Généralités
- Tout(e) offre, livraison, service et vente de la vendeuse a lieu sans exception et exclusivementsur la base de ces conditions commerciales. Même si elles ne font pas l’objet d’un nouvel accord,ces conditions commerciales s’appliquent également à toutes les relations commercialesultérieures. Ces conditions commerciales sont réputées être acceptées au plus tard à la réceptionde l’objet de la vente ou du service. Les contre-confirmations de l’acheteur au motif de sesconditions commerciales sont expressément refusées par les présentes.
- Tous les accords conclus entre la vendeuse et l’acheteur à des fins de précision du contratdoivent être consignés par écrit dans le présent contrat.
II. Offre et conclusion du contrat
- Toutes les offres de la vendeuse sont non contraignantes et sans engagement.
- L’acheteur est lié par la commande. Le contrat est réputé conclu si la vendeuse a confirmé parécrit ou par télécopie l’acceptation de la commande de la chose vendue, précisée plus en détail,dans ce délai ou si la livraison a été effectuée. Il en va de même pour les conventions annexes, lescompléments ou les modifications. L’étendue de la livraison ainsi que la nature et les dimensionsde celle-ci sont exclusivement soumises à la confirmation par écrit ou par télécopie de lavendeuse.
- Les autres données concernant la prestation, les poids, les dessins, les dimensions et lesillustrations ne sont contraignantes que si elles ont été expressément convenues par écrit.
- Les employés de la vendeuse ne sont pas autorisés à conclure des conventions annexesverbales ou à faire des promesses verbales qui aillent au-delà du contenu du contrat écrit.
- Les transferts des droits et obligations de l’acheteur découlant du contrat nécessitent leconsentement écrit de la vendeuse.
III. Prix
- Les prix s’entendent départ usine.
- La vendeuse respecte les prix énoncés dans ses offres pendant quatre semaines à compter de ladate de celles-ci. Les prix indiqués dans la confirmation de commande de la vendeuse sontdéterminants. La taxe sur la valeur ajoutée légale respective est en sus. Si plus de quatre moiss’écoulent entre la conclusion du contrat et le délai de livraison convenu, des modifications de prixsont autorisées et le prix de la vendeuse en vigueur à ce moment-là s’applique.
- Les frais d’assurance transport, de chargement, de déchargement, de douane et les taxesofficielles sont à la charge de l’acheteur.
IV. Paiement
- Les factures de la vendeuse sont payables sans déduction à la livraison de la chose vendue, auplus tard toutefois à la réception de la notification écrite de la mise à disposition et à la remise ou àl’envoi de la facture, sauf accord écrit contraire.
- Les instructions de paiement, les chèques et les traitestraites ne sont acceptés que moyennantun accord particulier et uniquement à titre d’exécution, tous les frais de recouvrement etd’escompte étant facturés.
- La vendeuse est autorisée à imputer des paiements sur des dettes plus anciennes de l’acheteur,et ce en dépit de toute disposition contraire de ce dernier. Il informe l’acheteur de la nature del’imputation effectuée. Si des frais et des intérêts sont déjà encourus, la vendeuse est en droitd’imputer le paiement d’abord sur les frais, puis sur les intérêts et enfin sur la prestation principale.
- Le paiement est réputé être effectué uniquement lorsque la vendeuse peut disposer du montant.En cas de paiements par chèques, le paiement est réputé être effectué lorsque le chèque a étéencaissé.
- Si l’acheteur prend du retard dans le paiement, la vendeuse est en droit d’exiger, à partir de cemoment, des intérêts d’un montant de 2 % supérieur au taux d’escompte respectif de la Banquefédérale allemande (Deutsche Bundesbank), à titre de compensation forfaitaire. Ils doivent êtrerevus à la baisse si l’acheteur établit la preuve d’une charge moins importante. La preuve d’undommage plus important par la vendeuse est admise. La revendication des intérêts échusdécoulant des articles 352 et 353 du Code de commerce allemand (HGB) n’est pas affectée parcette indemnisation forfaitaire.
- Si la vendeuse a connaissance de circonstances qui mettent en cause la solvabilité de l’acheteur,notamment lorsque l’acheteur est en cessation de paiement ou un chèque n’est pas honoré, ou sila vendeuse a connaissance d’autres circonstances qui mettent en cause la solvabilité del’acheteur, la vendeuse est en droit de déclarer exigible la totalité des créances restantes, mêmesi elle a accepté des chèques. Dans le cas ci-dessus, la vendeuse est en outre en droit d’exigerdes paiements anticipés ou des prestations de sûreté.
- L’acheteur n’a droit à la compensation, à la rétention ou à la réduction, même en cas deréclamations à propos d’un défaut ou de contre-prétentions, que si les contre-prétentions sontincontestées ou ont été constatées judiciairement par décision ayant acquis force de chosejugée. L’acheteur ne peut faire valoir un droit de rétention, sauf en cas d’inexécution du contrat,que si ce droit de rétention est fondé sur des créances découlant de la même relationcontractuelle. Toutefois, l’acheteur est également autorisé à exercer un droit de rétention sur labase des contre-prétentions découlant de la même relation contractuelle.
- Si des versements fractionnés ont été convenus entre la vendeuse et l’acheteur et si l’acheteurest une personne morale ou si le crédit est destiné à une activité professionnelle commerciale ouindépendante déjà exercée conformément au contenu du contrat, la totalité du reliquat de la dette,indépendamment de l’échéance des traites éventuelles, y compris les intérêts convenus courusjusqu’à la date d’échéance, deviennent exigibles si l’acheteur a pris du retard dans le paiementd’au moins deux versements fractionnés successifs en tout ou en partie et à hauteur d’au moinsdix pour cent, dans le cas d’une durée du contrat de crédit de plus de trois ans à hauteur de cinqpour cent du montant nominal du crédit ou du prix du versement fractionné. La totalité du reliquatde la dette devient également exigible si l’acheteur cesse généralement d’effectuer ses paiementsou si une procédure de concordat ou de faillite a été demandée à l’encontre de l’actif de l’acheteur.Il en va de même pour une personne physique ayant qualité d’acheteur si le crédit est contracté àdes fins d’activités professionnelles commerciales ou indépendantes et si le montant net du créditou le prix de paiement en espèces est supérieur à ... euros. Au lieu d’exiger le paiement dureliquat de la dette, la vendeuse peut, sans préjudice de ses droits découlant de la réserve depropriété, accorder à l’acheteur un délai supplémentaire de deux semaines par écrit pour lepaiement du montant en souffrance, en précisant qu’en cas de non-paiement dans le délai imparti,3elle refusera l’exécution du contrat par l’acheteur. Après l’expiration infructueuse du délaisupplémentaire, la vendeuse est en droit de résilier le contrat par écrit ou par télécopie ou dedemander des dommages-intérêts pour non-exécution. Le droit à l’exécution du contrat est alorsexclu.
- Un accord conclu entre la vendeuse et l’acheteur sur des versements fractionnés, qui ne soit pasvisé par le paragraphe 8), peut être résilié par la vendeuse et le paiement du reliquat de la dettepeut être exigé si:
- l’acheteur a pris du retard dans le paiement d’au moins deux versements fractionnés consécutifs,en tout ou en partie, et le montant des arriérés s’élève au moins à dix pour cent et, si la durée desversements fractionnés est supérieure à trois ans, à au moins cinq pour cent du montant nominaldu crédit ou du prix du versement fractionné, et
- a vendeuse a accordé à l’acheteur un délai de deux semaines, demeuré infructueux, pour lepaiement du montant en souffrance avec la déclaration qu’elle exigera le paiement de la totalitédu reliquat de la dette en cas de non-paiement dans le délai imparti. Si la vendeuse résilie lecontrat et exige le paiement du reliquat de la dette, celle-ci est réduite des intérêts et autres fraisliés à la durée du crédit qui, s’ils sont calculés sur une échelle mobile, sont imputables à lapériode postérieure à l’échéance du reliquat de la dette. Au lieu d’exiger le paiement du reliquatde la dette, la vendeuse peut, sans préjudice de ses droits découlant de la réserve de propriété,accorder à l’acheteur un délai supplémentaire de deux semaines par écrit. Après l’expirationinfructueuse du délai supplémentaire, la vendeuse peut résilier le contrat par déclaration écrite oupar télécopie. Le droit à l’exécution du contrat est alors exclu.
V. Livraison et retard de livraison
- Les dates et délais de livraison, qui peuvent être convenus comme étant contraignants ou noncontraignants, doivent être fixés par écrit. Les délais de livraison commencent en principe à courirà la conclusion du contrat. Si des modifications ou des compléments au contrat sont convenusultérieurement, les délais de livraison recommencent à courir à la conclusion de l’accord sur lamodification ou le complément au contrat, sauf convention contraire.
- Après le dépassement d’une date ou d’un délai de livraison non contraignant(e), l’acheteur peutdemander par écrit à la vendeuse de livrer dans un délai raisonnable. Dès réception de lademande, la vendeuse est en défaut. En plus de la livraison, l’acheteur peut demander uneindemnisation de tout dommage causé par le retard. Cette demande d’indemnisation est exclueen cas de négligence légère de la part de la vendeuse. Après l’expiration infructueuse du délaisupplémentaire, l’acheteur est en droit de résilier le contrat de vente par déclaration écrite ou dedemander des dommages-intérêts pour non-exécution. Cette demande de paiement dedommages-intérêts est exclue en cas de négligence légère de la part de la vendeuse. Sil’acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou uncommerçant dont le contrat fait partie de l’exploitation de son commerce, il ne peut prétendre àdes dommages-intérêts qu’en cas d’intention délibérée ou de négligence grave imputable à lavendeuse. Le droit à une livraison est exclu dans ces cas. Si, alors que la vendeuse est en retard,la livraison devient impossible du fait d’un événement fortuit, la vendeuse engage néanmoins saresponsabilité conformément aux règles ci-dessus, sauf si le dommage est également survenu encas de livraison dans le délai imparti.
- Si la vendeuse est responsable du non-respect des délais et dates convenus de manièrecontraignante ou est en défaut, l’acheteur a droit à une indemnisation de retard de 0,50 % pourchaque semaine complète de défaut, mais au total pas plus de 5 % de la valeur facturée de lalivraison et du service affectés par le défaut. Toute autre prétention est exclue, sauf si le retard estdû au moins à une négligence grave de la vendeuse.
- Les retards de livraison et d’exécution dus à des cas de force majeure et à des événements quirendent la livraison sensiblement plus difficile ou impossible pour la vendeuse, comprennentnotamment les grèves, les fermetures d’usines, les décisions administratives etc. La vendeusen’est pas responsable des cas de force majeure, même s’ils surviennent chez ses fournisseurs ouleurs sous-traitants, même si des dates et des délais contraignants ont été convenus. Par4conséquent, il ne peut être question de retard de livraison. Ils donnent à la vendeuse le droit dereporter la livraison ou la prestation pendant la durée de l’empêchement plus un délai dedémarrage raisonnable ou de résilier le contrat en tout ou en partie en raison de la partie nonencore exécutée.
- Si l’empêchement énoncé à l’article 4 dure plus de quatre mois, l’acheteur est autorisé, aprèsavoir fixé un délai supplémentaire raisonnable, à résilier le contrat concernant la partie non encoreexécutée. Si le délai de livraison est prolongé ou si la vendeuse est libérée de son obligation,l’acheteur ne peut se prévaloir d’aucune prétention en dommages-intérêts. La vendeuse ne peutinvoquer les circonstances susmentionnées que si elle en informe l’acheteur sans délai.
- Le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications à la conception et à la forme, desdivergences de teinte et de modifier l’étendue de la livraison pendant le délai de livraison, àcondition qu’il n’y ait pas de changement considérable de la chose vendue qui soit inacceptablepour l’acheteur.
- Les informations contenues dans les descriptions valables au moment de la conclusion du contratconcernant l’étendue de la livraison, l’apparence, les prestations, les dimensions et les poids, laconsommation de carburant, les charges d’exploitation, etc. de la chose vendue font partie ducontrat. Ils doivent être considérés comme approximatifs et ne constituent pas une promesse degarantie, mais servent de norme pour déterminer si la chose vendue est exempte de défauts ausens des prescriptions en matière de garantie, sauf si une promesse explicite est donnée.
- En cas de retard de livraison de la part des fournisseurs de la vendeuse, bien que celle-ci aitpassé une commande en temps utile, la vendeuse se verra accorder une prolongation raisonnabledu délai de livraison. La prolongation raisonnable du délai de livraison est calculée en fonction dela durée du retard. Dans ce cas, l’acheteur ne peut invoquer les droits conférés ci-dessus.
- Si la vendeuse utilise des signes ou des chiffres pour désigner la commande ou la chose venduecommandée, ceci ne peut servir de prétention à quelque droit qu’il soit.
VI. Transfert des risques
- Le risque est transféré à l’acheteur dès que la chose vendue a été remise à la personne chargéedu transport ou a quitté l’usine de la vendeuse aux fins de l’expédition ; l’article 474 II de la BGH(Cour fédérale de justice) n’en est pas affecté.
- Si l’expédition s’avère impossible sans qu’il y ait eu faute de la vendeuse, le risque est transféré àl’acheteur dès la notification du statut prêt pour l’expédition. Cette disposition s’applique égalementen cas de retard fautif de la prise de livraison.
- La vendeuse est autorisée à effectuer des livraisons partielles à tout moment. Ces livraisonspartielles doivent être payées au prorata après la livraison.
- En cas de livraison pendant les mois d’hiver, le client est tenu de laver la chose livréeimmédiatement après la livraison afin d’éviter les dommages dus à la corrosion. Toute autreprétention en dommages-intérêts résultant d’une mauvaise manipulation de la chose livrée estexclue. En cas de galvanisation, il peut arriver que la dilatation thermique dans le bain de zincprovoque une déformation de la cuve et des pièces, ce qui donne une surface rugueuse. Cettedéficience n’affecte pas la fonction et la qualité du produit. Les prétentions en dommages-intérêtsy afférentes sont exclues.
VII. Prise de livraison
- L’acheteur a le droit d’inspecter la chose vendue sur le lieu convenu de la prise de livraison dansles huit jours suivant la réception de la notification de mise à disposition
- L’acheteur est tenu d’accepter la livraison de la chose vendue dans un délai de huit jours.
- Tout essai de conduite avant l'acceptation de la livraison doit être observé dans les limites desessais de conduite usuels jusqu’à 2 heures au maximum.
- Si la chose vendue présente des défauts majeurs qui ne sont pas réparés dans les 30 jourssuivant la réclamation pendant le délai visé au paragraphe 1), l’acheteur peut refuser la prise delivraison.
- Si l’acheteur est en retard concernant la prise de livraison de la chose vendue pendant plus de 8jours à compter de la réception de la notification de mise à disposition, des frais d’entreposagefixés à 0,25 % du montant de la facture par semaine écoulée sont exigibles. Le droit de faire valoiret de prouver des frais d’entreposage supplémentaires ou inférieurs demeurent réservés. S’il n’estpas pris livraison de la chose vendue dans les 4 semaines suivant la notification de mise àdisposition ou en cas de déclaration écrite de résiliation du contrat, la vendeuse a le droit d’exigerdes dommages-intérêts au lieu de la prestation.
- Si la vendeuse réclame des dommages-intérêts, ceux-ci s’élèvent à 15 % du prix d’achat. Lemontant des dommages-intérêts est plus élevé si la vendeuse établit la preuve d’un dommageplus important ; il est plus faible si l’acheteur établit la preuve d’un dommage moins important
- Si, lors d’un essai de conduite préalablement à la prise de livraison de la chose vendue,l’acheteur ou son mandataire exerce un contrôle sur celle-ci ou si elle est conduite par lespersonnes susmentionnées, l’acheteur est responsable de tout dommage causé à la chosevendue.
VIII. Réserve de propriété
- La chose vendue demeure la propriété de la vendeuse jusqu’au paiement intégral de la créance àlaquelle la vendeuse a droit sur la base du contrat de vente. Cette réserve de propriété restevalable pour toutes les créances de la vendeuse à l’encontre de l’acheteur en lien avec la chosevendue, maintenant ou ultérieurement, par exemple sur la base de réparations, de pièces derechange, d’accessoires et de fournitures de carburant, de frais de réglage, d’assurance et autresprestations.
- Si l’acheteur est une personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou uncommerçant, dont le contrat fait partie de l’exploitation de son commerce, la réserve de propriétés’étend également aux créances auxquelles la vendeuse a droit à l’encontre de l’acheteur pour toutmotif juridique, maintenant ou à l’avenir. Dans ce cas, la réserve de propriété n’expire pas tant quel’acheteur n’a pas réglé toutes les créances découlant de la relation commerciale, en particulier tantqu’il n’a pas procédé au règlement du solde (réserve de compte courant). À la demande del’acheteur, la vendeuse est tenue de renoncer à la réserve de propriété si l’acheteur a satisfait àtoutes les créances de la vendeuse en lien avec la chose vendue et s’il existe une autre sûretéadéquate pour les autres créances découlant de la relation commerciale.
- Si l’acheteur agit en violation du contrat, notamment s’il est en retard de paiement ou s’il n’honorepas ses obligations découlant de la réserve de propriété, la vendeuse est en droit de reprendre lamarchandise sous réserve ou, le cas échéant, de céder les droits à la restitution de l’acheteur àl’égard de tiers. La reprise ou la saisie de la marchandise soumise à la réserve de propriété par lavendeuse ne constitue pas une résiliation du contrat. Cette disposition s’applique si l’acheteur estune personne morale de droit public, un fonds spécial de droit public ou un commerçant, dont lecontrat fait partie de l’exploitation de son commerce
- S’il s’agit d’un acheteur qui n’est pas visé par le paragraphe 2), les dispositions suivantes sontapplicables : si l’acheteur agit en violation du contrat conformément au paragraphe 3), c’est-à-direnotamment s’il est en retard de paiement, la vendeuse est autorisée à reprendre la marchandisesous réserve de propriété aux frais de l’acheteur. La reprise ainsi que la saisie de la chosesoumise à la réserve de propriété par la vendeuse sont, en toutes circonstances, considéréescomme une résiliation du contrat conformément à l’article 13, alinéa 3 de la Loi sur le crédit à laconsommation (Verbraucherkreditgesetz).
- Les droits de rétention de l’acheteur non fondés sur le contrat de vente sont exclus.
- Tant que la réserve de propriété existe, une cession, une mise en gage, un transfert d’un titre depropriété à titre de sûreté, un bail ou toute autre cession ou modification de la chose vendue quiporte atteinte à la sûreté de la vendeuse n’est autorisé(e) qu’avec le consentement écrit préalablede la vendeuse.
- Dans le cas où des tiers accèderaient à la chose soumise à la réserve de propriété, notammenten cas de saisie, l’acheteur doit attirer l’attention sur la propriété de la vendeuse et en informerimmédiatement cette dernière par écrit ou par télécopie afin que la vendeuse puisse faire valoirses droits de propriété. Dans la mesure où le tiers n’est pas en mesure de rembourser à lavendeuse les frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés à ce titre, l’acheteur engage saresponsabilité en la matière.
- Pendant la durée de la réserve de propriété, l’acheteur est tenu de maintenir la chose vendue enbon état et de faire effectuer immédiatement, sauf en cas d’urgence, tous les travaux d’entretienprévus et les réparations nécessaires par la vendeuse ou par un atelier agréé par la vendeusepour l’entretien de la chose vendue.
- Le façonnage ou la transformation de la chose soumise à la réserve de propriété est effectué(e)exclusivement pour la vendeuse en sa qualité de fabricant, mais sans aucune obligation pourcette dernière. Si la (co)propriété expire en raison d’une combinaison, il est d’ores et déjàconvenu que la (co)propriété de la vendeuse concernant la chose uniforme passe à la vendeuseau prorata de la valeur (valeur facturée). L’acheteur conserve gratuitement la (co)propriété de lavendeuse. Les choses dont la vendeuse est (co)propriétaire sont désignées ci-après par la chosesoumise à la réserve de propriété.
- Les mises en gage ou les transferts de titres de propriété à titre de sûreté de la chose soumise àla réserve de propriété ne sont pas autorisés. L’acheteur cède par les présentes à la vendeuse, àtitre de garantie, toutes les créances découlant de la revente ou de tout autre motif juridique(assurance, acte illicite) concernant la chose soumise à la réserve de propriété (y compris toutesles créances sur le solde du compte courant). La vendeuse autorise de manière révocablel’acheteur à recouvrer en son nom propre les créances cédées à la vendeuse pour son compte.Cette autorisation de prélèvement ne peut être révoquée que si l’acheteur n’honore pascorrectement ses obligations de paiement. À la demande de la vendeuse, l’acheteur doit fournir àla vendeuse les informations sur les créances cédées nécessaires au recouvrement et notifier lacession au débiteur.
IX. Garantie
Si la marchandise vendue à un consommateur est défectueuse au moment du transfert des risques,les droits légaux obligatoires en faveur du consommateur ne sont pas affectés par les conditions devente ci-dessous.
- Si la chose livrée est défectueuse au moment du transfert des risques, la vendeuse doit laremplacer ou la remettre en état. Les remises en état multiples sont autorisées.
- Les droits à la garantie de l’acheteur se prescrivent par un an à compter de la livraison de lamarchandise. L’article 438 I n° 2 du code civil allemand (BGB) et l’article 634 a I n° 2 du BGB nesont pas affectés.
- Si les instructions d’utilisation ou d’entretien de la vendeuse ne sont pas suivies, si desmodifications sont apportées à la chose vendue, si des pièces sont remplacées ou si desconsommables sont utilisés qui ne sont pas conformes aux spécifications d’origine, toute garantieest exclue si l’acheteur ne réfute pas une affirmation fondée y afférente, selon laquelle une de cescirconstances a occasionné le défaut.
- L’acheteur est tenu de signaler par écrit à la vendeuse les défauts éventuels sans délai, au plustard toutefois dans la semaine suivant la réception de la chose vendue. Les défauts qui nepeuvent être constatés dans ce délai, même après une inspection minutieuse, doivent êtresignalés par écrit à la vendeuse immédiatement après leur constat. La chose livrée doit être prêteà être inspectée par la vendeuse dans l’état où elle se trouve au moment de la constatation dudéfaut.
- Si la remise en état ou la livraison de remplacement échoue après un délai raisonnable, l’acheteurpeut, à sa discrétion, demander une réduction du prix d’achat ou la résiliation du contrat. Uneremise en état est considérée comme ayant échoué après une deuxième tentative infructueuse,sauf si la nature de la chose ou du défaut ou d’autres circonstances indiquent le contraire.
- La responsabilité dans le cadre d’une usure normale est exclue.
- Seul l’acheteur direct peut faire valoir des droits à la garantie à l’encontre de la vendeuse et cesderniers ne sont pas cessibles.
- Si l’acheteur détermine la conception ou prescrit le matériau, le droit à la garantie ne s’étend pasaux défauts qui en découlent.
- Les dispositions susmentionnées, conformément à l’article IX, ne s’appliquent qu’aux contrats defournitures de biens et de services neufs. Dans le cas de contrats de livraison d’articlesd’occasion, cette livraison est effectuée à l’exclusion de toute garantie.
X. Responsabilité
Les prétentions en dommages-intérêts pour atteinte à la vie, à la santé ou à l’intégrité physique sontexclues, quel que soit le motif juridique sur lequel ils reposent en dehors de la Loi sur laresponsabilité du fabricant pour vices de la marchandise (ProdHG), dans la mesure où ils nereposent pas sur une violation d’obligation par négligence de la vendeuse ou sur une violationd’obligation intentionnelle ou par négligence d’un représentant légal ou d’un auxiliaire d’exécution dela vendeuse. Les autres prétentions en dommages-intérêts sont exclues, sauf si elles sont fondéessur une violation d’une obligation par négligence grave imputable à la vendeuse. Cette dernière nes’applique pas aux prétentions en dommages-intérêts en cas de prise en charge d’une garantie oud’un risque lié à la qualité de la marchandise ou si la remise en état ou la livraison de remplacementtelle que définie à l’article IX, paragraphe 5 échoue.
XI. Protection des données
Article 11Protection des donnéesEn cas de conclusion d’un contrat, nous collectons et traitons les données à caractère personnelque vous nous fournissez dans notre système et nous les utilisons pendant la durée du contrat,c’est-à-dire pour le traitement des commandes et la facturation. Les données à caractèrepersonnel sont toutes les informations sur la base desquelles une personne peut être directementou indirectement identifiée, par exemple le nom, l’adresse du domicile, l’adresse électronique, ladate de naissance, la profession, les coordonnées bancaires etc.Nous vous fournirons gratuitement des informations sur vos données à caractère personnelstockées par nos soins. Vous pouvez nous demander à tout moment la rectification, la suppressionet le blocage de vos données à caractère personnel stockées chez nous.Aux fins et pour la durée du contrôle de la solvabilité et de la prévention des défauts de paiement,nous transmettons vos données à caractère personnel requises à cette fin aux entreprisesmandatées par nos soins, en particulier aux sociétés de recouvrement de créances etd’affacturage, y compris aux avocats.Aux fins et pour la durée de l’expédition de la marchandise,nous transmettons vos données à caractère personnel requises à cette fin aux entreprises quenous avons mandatées, en particulier aux entreprises de transport.
XII. Modifications de conception
La vendeuse se réserve le droit d’apporter des modifications de conception à tout moment ;toutefois, elle n’est pas tenue d’apporter de telles modifications aux articles déjà livrés.
XIII. Droit applicable
Le droit de la République fédérale d’Allemagne s’applique aux présentes conditions générales devente et à l’ensemble des relations juridiques entre la vendeuse et l’acheteur.
XIV. Lieu d’exécution et juridiction compétente
- Le lieu d’exécution est Polling.
- Si l’acheteur est un commerçant de plein droit en vertu du code de commerce allemand (HGB),une personne morale de droit public ou un fonds spécial public, Mühldorf am Inn est la juridictionexclusive pour tous les litiges découlant directement ou indirectement de la relation contractuelle.
XV. Nullité partielle
Si une disposition des présentes conditions commerciales ou une disposition dans le cadred’autres accords est ou devient sans effet, cela n’affecte pas la validité de tout(e) autredisposition ou accord.